1.04 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.04 (1).
2.03 Le tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 2.03.
Dispositions générales
31.03 (1) Une partie à une action peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l’interroger une seconde fois qu’avec l’autorisation du tribunal. Elle peut toutefois interroger plus d’une personne, conformément aux paragraphes (2) à (8). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (1); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 28 (1).
À la place d’un incapable
(5) Dans une action intentée par ou contre une partie incapable, la partie interrogatrice peut interroger, au choix :
Toutefois, l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public qui agit en qualité de tuteur à l’instance de cette personne ne peut être interrogé qu’avec l’autorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (5); Règl. de l’Ont
J’ai consulté le Canadian Encyclopedic Digest I.4.(c).(i) (Ontario) : Interrogatoire préalable; Qui peut interroger ou être interrogé.
Voir §120 127
Points principaux
Comment savoir s’il s’agit d’une partie opposée? Remarque : la question ne se pose pas vraiment dans l’affaire Hopper.
Actes de procédure
Dossier complet
Parfois, les intérêts opposés d’une partie apparaissent au fur et à mesure que l’affaire avance.
§122Traite des recours contre les tiers – pas pertinent pour l’affaire Hopper
§124Traite des règles concernant la procédure simplifiée – pas pertinent pour l’affaire Hopper
§127 Traite des recours collectifs. Regarder plus tard pour une autre affaire.